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l7 de 1941] Arrêtés Cmy'oints
ou la personne, l’Administration ou la Banque, peuvent
employer ou faire employer cette monnaie comme ils LE jugeront
convenabLE mais il devront payer, ou faire payer, à la personne
qui devait autrement étre en possesion de la monnaie, tel prix
qui sera approuvé par LEs Commissaires-Résidents, ou la
personne, l’Administration ou la Banque susdites.
(3) Toute personne qui résidant aux NouvelLEs—Hébrides.
à la date d’application du présent règLEment a, ou après cette
date, obtient LE droit d’assigner ou de provoquer l’assignation
d’un droit à recevoir hors des NouvelLEs-Hébrides. à l’égard de
crédits ou de balances situés dans une Banque, LE paiement de
n’importe quelLE somme en une monnaie étrangère à laquelLE
s'applique LE présent articLE devra, à moins que LEs Commis-
saires-Résidents, ou 1a personne, I’Administration ou la Banque
désignées par eux donnent avis contraire, faire toute: chose:
nécessaires dans LE but d‘assigner ce droit aux Commissaires-
Résidents ou à la personne, à l’Administration ou à la Banque
ainsi désignées.
(4) Toute somme payabLE en considération d’une vente
ou d‘une assignation effectuée conformément au présent articLE
sera telLE qu‘elLE aura été approuvée par LEs Commissaires-
Résidents ou la personne, l’Adminisn-ation ou la Banque sus-
dites.
(5) LEs dispositions précédentes du présent articLE n’impo-
seront pas obliption à une personne concernant une monnaie
quelconque—
(a) si elLE donne des assurances sufiisantes aux Commissa’nes-
Résidents que toutes LEs personnes intéressées à cette
monnaie, autres que celLEs simpLEment intéressées comme
curateurs ou en vertu d’une hypothèque, gage ou charge
créés avant LE 5 septembre 1939, mais comprenant celLEs
intéressées dans la dite monnaie en vertu d‘un “trust” ne
résidant pas aux NouvelLEs-Hébrides, ou
(la) si elLE donne des assurances sufiisantes aux Commissaires-
Résidents que la monnaie ou la somme, selon LE cas, est
retenue ou requise dans LE but—
(I) d'exécuter un contrat passé avant LE 5 septembre 1939,
ou
(Il) de satisfaire aux besoins normaux d’un commerce ou
d‘une entreprise situés aux NouvelLEs-Hébrides, autre—
ment qu’en négociant en monnaie étrangère; ou
(HI) de régLEr des dépenses normaLEs de voyages ou person-
nellœ,
(c) elLE est, à l’éger de cette monnaie, exemptée des dispositions
du présent articLE.
(6) La monnaie étrangère à laquelLE cet articLE s’applique
sera celLE indiquée éventuelLEment par ordre des Commissaires—
Résidents pour l’application du présent articLE.
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