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l7 de 1941] Arrêtés Cmy'oints
OU la personne, l’Administration OU la Banque, peuvent
employer OU faire employer cette monnaie comme ils le jugeront
convenable mais il devront payer, OU faire payer, à la personne
qui devait autrement étre en possesion de la monnaie, tel prix
qui sera apprOUvé par les Commissaires-Résidents, OU la
personne, l’Administration OU la Banque susdites.
(3) TOUte personne qui résidant aux NOUvelles—Hébrides.
à la date d’application du présent règlement a, OU après cette
date, obtient le droit d’assigner OU de provoquer l’assignation
d’un droit à recevoir hors des NOUvelles-Hébrides. à l’égard de
crédits OU de balances situés dans une Banque, le paiement de
n’importe quelle somme en une monnaie étrangère à laquelle
s'applique le présent article devra, à moins que les Commis-
saires-Résidents, OU 1a personne, I’Administration OU la Banque
désignées par eux donnent avis contraire, faire tOUte: chose:
nécessaires dans le but d‘assigner ce droit aux Commissaires-
Résidents OU à la personne, à l’Administration OU à la Banque
ainsi désignées.
(4) TOUte somme payable en considération d’une vente
OU d‘une assignation effectuée conformément au présent article
sera telle qu‘elle aura été apprOUvée par les Commissaires-
Résidents OU la personne, l’Adminisn-ation OU la Banque sus-
dites.
(5) Les dispositions précédentes du présent article n’impo-
seront pas obliption à une personne concernant une monnaie
quelconque—
(a) si elle donne des assurances sufiisantes aux Commissa’nes-
Résidents que tOUtes les personnes intéressées à cette
monnaie, autres que celles simplement intéressées comme
curateurs OU en vertu d’une hypothèque, gage OU charge
créés avant le 5 septembre 1939, mais comprenant celles
intéressées dans la dite monnaie en vertu d‘un “trust” ne
résidant pas aux NOUvelles-Hébrides, OU
(la) si elle donne des assurances sufiisantes aux Commissaires-
Résidents que la monnaie OU la somme, selon le cas, est
retenue OU requise dans le but—
(I) d'exécuter un contrat passé avant le 5 septembre 1939,
OU
(Il) de satisfaire aux besoins normaux d’un commerce OU
d‘une entreprise situés aux NOUvelles-Hébrides, autre—
ment qu’en négociant en monnaie étrangère; OU
(HI) de régler des dépenses normales de voyages OU person-
nellœ,
(c) elle est, à l’éger de cette monnaie, exemptée des dispositions
du présent article.
(6) La monnaie étrangère à laquelle cet article s’applique
sera celle indiquée éventuellement par ordre des Commissaires—
Résidents pOUr l’application du présent article.
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