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l7 de 1941] Arrêtés Cmy'oints
ou la personne, l’Administration ou la Banque, peuvent
employer ou faire employer cette monnaie comme ils le jugeront
convenable mais il devront payer, ou faire payer, à la personne
qui devait autrement étre en possesion de la monnaie, tel prix
qui sera approuvé par les Commissaires-Résidents, ou la
personne, l’Administration ou la Banque susdites.
(3) Toute personne qui résidant aux Nouvelles—Hébrides.
à la date d’application du présent règlement a, ou après cette
date, obtient le droit d’assigner ou de provoquer l’assignation
d’un droit à recevoir hors des Nouvelles-Hébrides. à l’égard de
crédits ou de balances situés dans une Banque, le paiement de
n’importe quelle somme en une monnaie étrangère à laquelle
s'applique le présent article devra, à moins que les Commis-
saires-Résidents, ou 1a personne, I’Administration ou la Banque
désignées par eux donnent avis contraire, faire toute: chose:
nécessaires dans le but d‘assigner ce droit aux Commissaires-
Résidents ou à la personne, à l’Administration ou à la Banque
ainsi désignées.
(4) Toute somme payable en considération d’une vente
ou d‘une assignation effectuée conformément au présent article
sera telle qu‘elle aura été approuvée par les Commissaires-
Résidents ou la personne, l’Adminisn-ation ou la Banque sus-
dites.
(5) Les dispositions précédentes du présent article n’impo-
seront pas obliption à une personne concernant une monnaie
quelconque—
(a) si elle donne des assurances sufiisantes aux Commissa’nes-
Résidents que toutes les personnes intéressées à cette
monnaie, autres que celles simplement intéressées comme
curateurs ou en vertu d’une hypothèque, gage ou charge
créés avant le 5 septembre 1939, mais comprenant celles
intéressées dans la dite monnaie en vertu d‘un “trust” ne
résidant pas aux Nouvelles-Hébrides, ou
(la) si elle donne des assurances sufiisantes aux Commissaires-
Résidents que la monnaie ou la somme, selon le cas, est
retenue ou requise dans le but—
(I) d'exécuter un contrat passé avant le 5 septembre 1939,
ou
(Il) de satisfaire aux besoins normaux d’un commerce ou
d‘une entreprise situés aux Nouvelles-Hébrides, autre—
ment qu’en négociant en monnaie étrangère; ou
(HI) de régler des dépenses normales de voyages ou person-
nellœ,
(c) elle est, à l’éger de cette monnaie, exemptée des dispositions
du présent article.
(6) La monnaie étrangère à laquelle cet article s’applique
sera celle indiquée éventuellement par ordre des Commissaires—
Résidents pour l’application du présent article.
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