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l7 de I941] Arrêtés Conjoints
(7) Si des marchandises sont exportées pour la vente des
Nouvelles-Hébridas et consignées directement ou indirectement
dans un lieu hors de la zone du sterling, la personne faisant la
déclaration d’entrée des marchandises devra remettre au Chef
du Service des Douanes, ou à tout autre fonctionnaire compétent
en même temps que ladite déclaration, une autre déclaration en
4 exemplaires conforme à l’annexe l, signée par ladite personne
et contenant toutes informations nécessaires concernant
l’exportation des marchandises et la somme à en recevoir ou qui
est envisagée, ou telles autres indications que le Chef du Service
des Douanes peut exiger en vue de renforcez l’application du
présent article et d'obtenir des informations touchant les
sommes proeumbles en monnaie étrangère du fait de l‘exporta—
tiou des dites marchandises.
(8) les marchandises ne pourront être exportées tant
que la déclaration conforme a l’annexe l n‘aura pas été remise.
(9) Après que l‘exportation a été effectuée, une copie de
cette déclaration, dûment endossée à cet eflet, sera envoyée,
parle Chef du Service des Douanes à la personne, l’Administra—
tion ou la Banque désignées par les Commissaires-Résidents,
suivant le paragraphe (l) du présent article et une copie identique
sera envoyée par lui à chaque Commissaire-Résident.
(10) Cet article ne s’applique pas aux opérations faites
par ou de la part des Administrations conjointe, française ou
britannique.
Article 8—(1) Les Commissaires-Résidents peuvent, par ordre, en
ce qui concerne n'importe quelles valeurs, exempte: les valeurs
auxquelles l’ordre s’applique de l’exécution de l’article 1 du
présent règlement, et un tel ordre pourra s‘appliquer non seule-
ment aux valeurs qui y seront indiquées, mais aussi à n’importe
quelles valeurs que le propriétaire des valeurs ainsi spécifiées
peut obtenir ou a obtenu comme tel, soit par voie de primes ou
par suite d‘opérations de conversion, combinaison ou recon-
strucüon.
(2) Dans le présent article l‘expression “valeur” comprend
un reçu de dépôt en ce qui concerne un dépôt de valeurs.
Article 9—(1) Sous réserve d’exemptions accordées par ordre des
Commissaires-Résidents, nul ne pourra, sauf sur permission
accordée par les Commissaires-Résidents ou de leur part,
exporter des marchandises de toute sorte ou toute description
pour être vendues en un territoire sis hors de la zone du sterling
à moins qu’il soit montré d'une manière satisfaisante au Chef du
Service des Douanes.
(a) que le paiement des marchandises se fera à une personne
résidant aux Nouvelles-Hébrides de telle sorte et avec telle
monnaie que les Commissaires-Résidents ordonneront, et
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