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17 de 1941] Arrêtés Conjoints
(b) que le montant du paiement des marchandises représente
la valeur totale des marchandises, sauf déductions eventu-
elles qui pourraient être autorisées par les Commissaires-
Résidents ou de leur part.
(2) En vue de renforcer le présent article, dans le cas de
n’importe quelle marchandise et en ce qui concerne les matières
spécifiées au paragraphe (l) du présent article, le Chef du Service
des Douanes peut dans l’intérêt du service, requérir la personne
efi'ectnant la déclaration en Douane des marchandises de
remettre à lui ou à tout autre fonctionnaire compétent, en
mente temps que la déclaration en Douane, toutes autres
déclarations et afiîrmations signées par telles personnes que le
Chef du Service des Douanes indiquera et si de telles déclarations
ou afin-mations ont été exigées, les marchandises ne seront pas
exportées tant que les dits documents n‘auront pas été produits.
(3) Si des marchandises sont exportées en contravention
du présent article on sont chargées sur un navire ou enlevées
ou transportées par eau pour être chargées sur un navire en vue
d‘être exportées, les marchandises seront confisquées par le
Condominium.
(4) Les références dans cet article à la destination des
marchandises compmment les références à l‘intime destination
des dites marchandises.
Article 10—(1) Sous réserve d’exemptions accordées par les
Commissaires-Résidents, il est illégal, sauf sur le consentement
des Commissaires-Résidents et dans des conditions que les
Commissaires-Résidents peuvent imposer, de faire l‘émission
d’un capital aux Nouvelles—Hébrides, de faire dans l'Archipel
une ofi're publique de vente de valeurs, ou de renouveler ou
remettre la date d’échéance de valeurs arrivant à échéance aux
Nouvelles-Hehrides.
(2) Sous réserve d'exemptions accordées par ordre des
Commissaires-Résidents, il est illégal de faire paraître des tracts
ou tous autres documents offrant pour la souscription, ou
offrant publiquement pour la vente des valeurs, lorsque ledit
document ne portepas l’autorisation des Commissaires-Résidents
de publier ces tracts ou d’ofirir ces valeurs.
(3) Pour l’application de cet article, sera considérée
comme faisant l'émission d’un capital la personne qui—
(a) émet des titres payés en espèces ou autrement; ou
(b) reçoit de la monnaie sur emprunt dans l’attente que
l’emprunt sera ou peut-être repayé entièrement ou partielle-
ment par l’émission de titres ou par le transfert de titres
émis après l’emprunt.
(4) Dans cet article, les références aux titres, etàl’émission
de titres comprennent respectivement les références à toute