[Note: this transcription was produced by an automatic OCR engine]
l7 de 1941] Arrêtés Conjoints
hypothèque ou charge (soit légale ou équitable), et a la création
de toute hypothèque ou char; du même genre, et l’expression
“titre” comprend les billets à ordre d‘une autorité locale et un
reçu de dépôt pour monnaie prêtée, délivre par une autorité
locale ou par une personne entreprenant des afl‘aires autres que
bancaires.
Article ll—(l) Nul n’imporuera des marchandises d'un lieu hors
de la zone du sterling sans êtrepourvud’nne licence d’importation
délivrée par le Chef du Service des Douanes et approuvée par
les Commissaires-Résidents.
(2) Toute personne désireuse d’importer des marchandises
de ln zone non sterling adressera une demande aux Commis-
saires—Résidents dont elle relève; lu. demande sera établie en 4
exemplaires et dans la forme de l’annexe 2.
(3) Si ln demande est intégralement approuvée ou
partie une licence d‘importation dans la for-me de l’annexe 3
sera délivrée. Une copie de la licence sera retenue par le Chef du
Service des Douanes pour vérifications ultérieures, une autre
sera remise au demandeur et les deux autres seront transmises
aux Commissaires-Résidents pour leurs archives.
(4) Si les importations nécessitent l’emploi de monnaie de
la zone non-sterlingI la licence d’importation sera endossée en
conséquence et pourra être utilisée par l'importateur pour
appuyer une demande tendant a obtenir de ladite monnaie de
la part de l‘autorité ayant pouvoir de fournir cette monnaie,
laquelle autorité sera désignée par ordre des Commissaires-
Résidents.
Article 12—(l) Les Commissaires—Résidents, par ordre, peuvent
donner à une personne des instructions l’obligeant dans un
délai fixé et suivant telles conditions, à leur fournir à eux ou à
telle personne désignée dans l’instruction, toute information en
sa possession ou sous son contrôle que les Commissaires-
Résidents ou la personne ainsi autorisée, suivant les cas, peuvent
exiger dans le but de renforcer l’application ou d’éviter toute
fraude concernant l’application du présent règlement.
(2) Toute personne ainsi requise devra produire les livres,
comptes ou autres documents (indiqués ci-après sous le terme
“docurnents") en sa possession ou sous son contrôle, suivant la
requête des Commissaires-Résidents ou de la personne autorisée
à requérir l’information, et dans le but d’examineroes documents
toute personne ainsi autorisée ou autorisée d’agir de la part des
Commissaires-Résidents conformément au présent paragraphe,
peut pénétrer dans les locaux et peut prendre possession de tous
documents ou prendre à ce sujet toutes autres mesures qui lui
apparaissent nécessaires pour préserver ces documents et
empêcher toute intervention à leur sujet.