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18 de 1941] Arrêté: Conjoint:
No. 18 de
1941.
fonctionne-
t du
Service du
Contrôle du
franc néo-
héhridais.
Demande de
W
ments.
Faune:
RÈGLEMENT CONJOINT
Concernant l’application dans l’Arelnpel des Arrêtés Nos. 40 e.g.,
4] e.g., 42 e.g.. et43 L5, du 31 août 1941 du Haut—Commissaire
de la France aux Nouvelles—Bélaides et No. 14 C.R. du 31 août
1941 du Commissaire-l'aidant de France relatifs au Service
du Contrôle du franc néo-hebridais.
Publié: Journal Ofi‘iciel du Condominium No. 128 (b).]
Les Comnùralrer-Résidenlr de France et de Sa Majesté Britannique
aux Nauvelles—Hébrùies,
Vu l'article 7 du Protocole franco-anglais de 1914, complété par un
échange de notes Entre le: Gouvernements français et anglais du 8 Mai
I940.
ARRÈTENT
Article 1—145 Chef du Service des douanes et tout fonctionnaire de
ce Service désigne par lui sont charg’u, en ce qui concerne le
fonctionnement du Service du Contrôle du franc néo-hébridais
organise par Arrêté National français No. l4 CR. du 31 août
1941, de la vérification des importations faites sur permis
d’importation delivré par la Résidence de France ainsi que de
toutes autres questions nécessitées par le fonctionnement du
Service du Contrôle du franc néo—hébridais.
Article ZÿA la demande du Service du Contrôle du franc néo-
hébridais toute personne sera tenue du lui fournir telle informa-
tion ou tels documents en sa possession que ledit Service con—
sidère comme indispensables à son bon fonctionnement. Ladite
personne devra fournir cette information au mieux de ses
connaissances.
Article 3——Sera coupable d’une infraction au présent Règlement,
toute personne—
(1) qui fait une déclaration ou qui fournit une information
qu’elle sait ou a des raisons de croire être fausse;
(2) qui donne des indications de cette nature dans des comptes,
des déclarations, des estimations, des états ou autres
documents requis par le Règlement national français No.
ll C.R. du 31 août 1941,
(3) qui n’observe pas les termes d’un permis d’importation,
d’un mandat de change on d’un mandat de frais de voyage
qui lui a été délivré conformément aux dispositions du
Règlement National No. l4 C.R. du 31 août 194];
(4) qui ne remplit pas les obligations qui lui sont imposées
par ledit Règlement: