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18 de 1941]
Arrêté: Conjoints
Inlerdidion
d'importer
dm billets de
banque
mais
autres que
ceux I
antennes.
Destination
à donner
aux billets
saisis.
(5) qui est responsable, par action directe ou indirecte, de toute
pratique frauduleuse commise à l’encontre du même
Règlement ou de l‘Arrëté du Haut-Commissaire de France
No. 42 mg. du 3l août 1941.
Article 4—(1) Du 18’ septembre 1941 au 30 novembre 1941 inclus,
est interdite l'introduction aux Nouvelles-Hébrides des billets
de Banque français autres que ceux de la Banque de l’Indo—Chine,
Nonméa, portant la surcharge autorisée des mots: “Nouvelles-
Hébrides—France Libre" et d’une Croix de Lorraine.
(2) Pendant 1a période sus-visée, toute personne venant
de l’extérieur ayant en sa possession ou à sa disposition des
billets de banque interdits, devra, avant de débarquer aux
Nouvelles-Hébrides, les remettre au fonctionnaire chargé du
contrôle des passeports au port d’entrée dans I‘Archipel, ou,
en l‘absence de ce fonctionnaire, à un agent des Douanes, qui
transmettra, avec un rapport circonstancié, ces fonds à l’un
des Commandants de Police.
(3) S’il est suspecté qu'une infraction au présent article
est commise à bord d’un navire ou d’un aéronef civil, les
Délégués, les fonctionnaires de la Police ou de la Douane
peuvent perquisionner ce navire, cet aéronef, et en particulier la
cargaison dudit navire ou aéronef, ainsi que les passagers et
leurs bagages personnels. Ils peuvent mettre en état d’arrestation
toute personne qui est à juste titre suspectée d’avoir commis une
infraction et saisir tous billets de Banque interdits trouvés au
cours des perquisitions.
(4) La perquisition sur la personne d'une femme ne peut
être effectuée que par une personne du sexe féminin.
(5) Le Chef censeur et tout agent de la censure désigné par
lui-même, ainsi que le Chef du Service des Douanes peuvent
ouvrir et examiner tonte lettre ou tout colis venant entre leurs
mains s'ils ont des raisons de les suspecter d’avoir trait à une
infraction au présent Règlement et peuvent saisir tout billet de
banque interdit trouvé au cours de cette perquisition. Ces billets
seront remis à l'un des Commandants de Police, appuyés d'un
rapport circonstancié.
Article 5—(1) Tout billet cédé, vendu, livré ou remis par application
de l’Article 4 (2) tri-dessus sera détenu par l‘Adrninistration du
Condominium jusqu’au l" décembre 1941, il sera ensuite
restitué à la personne l’ayant primitivement remis.
Toutefois, les Commissaires-Résidents peuvent autoriser
conjointement l’envoi hors des Nouvelles-Hébrides des billets
saisis si le propriétaire en fait la demande avant le 1" décembre
1941.
(2) Au terme de la période visée à l’article 4 (1) les
Commandants de Police soumettront aux Commissaires—
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