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18 de 1941]
Arrêtés Conjoint:
BLANDY
Le Commissaire-Résident de Le Commissaire-Résident
Résidents avec un rapport circonstancié sur chaque saisie un état
des billets saisis par application de l'article 4 (3) et (5) du purgent _
Arrêté pendant ladite période. Les Commissaires-Résidents
décideront de la destination à donner à ces billets.
Article 6—(1) Les billets interdits en possession ou sous le contrôle
du Capitaine, de l’équipage ou des passagers ne débarquant
pas aux Nouvelles-Hébrides, de tout navire ou aéronef civil
arrivant aux Nouvelles-Hébrides, en transit, ne seront pas
assimilés aux billets introduits dans l‘Archipel tant qu’ils seront
conservés à bord du navire ou de l’aéronef.
(2) A l’arrivée dans n’importe quel port d’entrée des
Nouvelles-Hébrides, un rapport sera établi par le Capitaine de
tout navire ou aéronef civil, indiquant le nombre et la valeur
en francs des billets interdits en possession de chaque oflicier,
membre de l’équipage ou passager en transit.
Ce rapport sera remis à l’un des fonctionnaires mentionnés
a l’article 4 (2) et (3) et sera vérifié par ce fonctionnaire au
départ de l‘Amhipel du navire ou de l’aéronef.
(3) Le Capitaine du navire ou de l‘aéronef civil sera
responsable—
(a) de ce qu'aucun des ce billets interdits ne soit emporté à
terre;
(h) de toute infraction au présent Règlement par suite de
l’inobservation des dispositions du présent article.
Article 7—(1) Toute personne contreveth au présent Règlement
ou n'en observant pas l’une quelconque de ses dispositions sera
coupable d’infraction et sera passible d’un emprisonnement
maximum de deux ans ou d'une amende n’excédant pas E
250, ou de l’une on de l’autre de ces peines.
(2) Le Tribunal compétent aura le pouvoir d'ordonner de
quelle manière il sers disposé des billets de Banque saisis au
cours de l’afi'aire jugée par ledit Tribunal.
Article S—Le présent Règlement entrera en vigueur à la date de sa