Les Camdssairer-Risldents de France et de Sa Majesté Britannique
aux Nouvelles-Hébrides, ' '
Vu les disposition de l'article 7 du Protocole [rame—anglais de 1914,
modifie“ par l’échange de Notes entre le: deux Gouvernements du 8 mai
1940.
ARRÊTENT
Article lfl—(l) -A compter de l’entrée en vigueur du présent
Règlement «bute installation devant utiliser pour l’éclairage ou
pour la force, 1e courant électrique de la Centrale de l’Union
Électrique Coloniale à Port-vils (ci-après dénommée “con-
oessionnaire") dont la fourniture suivant contrat passé avec
l'Admim'xtrufion conjointe le 10 mai 1939 à commencé le 1"
ombre 1941, sera soumise aux règles suivantes—
(a) soit les Regles posées par l"‘Unian des Syndiœts d’Elee-
trinité" du 9 janvier 1929;
(b) soit les Règles posées par 1a “Standard Association ol‘
Ausuulia” première partie (Wiring methods) de janvier
1940,
(2) les Règles ci—dessus pourront être substituées à
d‘autres suivant ordre conjoint des Commissaimkésidents.
(3) L’Union Électrique Coloniale à Port-Villa devra tenir
à la disposition de ses futurs clients éventuels et des entre-
preneurs d’installations électriques copie des Règles sus-visées
dans ses bureaux à Port-vils.
Article 2—(1) Le Concessionnaire ou son agent aura droit de
vérifier toute installation reliée au réseau de l’Union Eleetrique
Coloniale de Port-Ville et de refuser lu fourniture du courant si
l’installation est, suivant les Règles sus-visées, reconnue
défectueuse en un point quelconque,
(2) Appel pourra être interjeté à l’Agent du Contrôle
Eleclrique dont la décision sera définitive.
(3) Le Concessionnaire el. son agent et l’Agent du Contrôle
Électrique auront le droit de pénétrer dans tout bâtiment ou
autre lien aux fins d’inspection et toute obstruction qui leur sera
faite constituera une infraction au présent Règlement.
Article 3—(1) Les Commissaires-Résidents nommant un Agent
du Contrôle Électrique qui sera chargé—