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No. 3 de
I942.
3 de 1942] Arrêtés Conjoints
RÈGLEMENT CONJOINT
Taldnltñprévuirlarébellinuetleslcnesdedésmdndanslapopn-
hflm indigène et l placer en résidence obligataire du: certain
localités des Nouvelles-Miles les Indigènes en état derébelllon
ou reconnue dangeruur pour l’ordre public.
(Publié: JOURNAL 0mm: a'u Condamim'wn No. 133.]
Les Comerralres-Réridents de fiance et de Sa Majesté Britannique
aux Nauvzlles-Hébfider,
Vu le 9 3 de l’article 8 du pmlocalefiunco—anglazîs ail 6 mûr 1914.
ARRÊTENT ‘l .v '
Article IW—Les Commissaires-Résidents pourront ordonner, par
un acte conjoint, la résidence obligatoire dans une localité
désignée des Nouvelles—Hébrides de tout Indigène qu‘ils
estimu'cnt en état de rébellion contre le Gouvernement du
Condominium ou dangereux pour la paix et l’ordre public dans
les Nouvelles-Hébrides; ils fixeront la durée de cette résidence
obligatoire dans l’acte conjoint.
L’ordre prévu au paragraphe tri—dessus sera établi dans la
forme de l’annexe l au prêt règlent et portera la désigna-
tion d' “Ordre de résidence obligatoire".
Sont désignées sous le nom d’Indigènes aux termes du
présent règlement toutes personnes ainsi définies par l’article 8,
alinéa 1 du protocole visé ci-dessus.
Article z—Lcs Commissaires-Résidents pourront ordonner, par un
acte conjoint, La délivrance d’un mandat d’arrêt contre tout
Indigène se trouvant dans les conditions de l’article l, 5 l
oi-dessus ainsi que son transfert dans la localité désignée par
“l’Ordre de résidence obligatoire”; l’acte conjoint prévu au
présent pamgraphe pourra être simultané ou postérieur A
"l'Ordre de résidence obligatoire”.
Cetacteconjoint sera établi dans la forme prévue par
l‘annexe H au présent règlement.
Article 3—L’Indigène qui est l’objet d‘un “Ordre de résidence
obligatoire" sera, lors de son arrestation, et lors de son arrivée
au lieu de résidence désigné par “l’Ordre de résidence obli—
gatoire", remis entre les mains du Délégué de la Circonscription
administrative et une copie de "l‘Ordre de résidence obligatoire”
sera délivrée au “Délégue” en cause.
Article 4—Dès son transfert effectué, l’Indigéne qui est l’objet d’un
“Ordre de résidence obligatoire” sera mis en liberté par l’Agent
du District de 1a localité de cette résidence après avoir toutefois
reçu communication formelle de l’ordre en cause; il ne sers, à