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compter de ce moment, et sous réserve qu’il consente à ne pas
troubler l‘ordre public et à avoir une bonne conduite, l’objet
d’aucune autre contrainte que celle qui fait l’objet de “l’Ordre
de résidence obligatoire” et qui consiste à ne pas dépasser les
limites de cette résidence.
Arücle 5—Tout Indigène qui est l’objet d’un “Ordre de résidence
obligatoire” dans la localité désignée par l’ordre ou ayant été
remis entre les mains de l’Agent du District de cette localité et
qui aura, après que ledit ordre lui aura été dflment communique
et durant la période pendant Laquelle ledit ordre sera vigueur—
(1) troublé l'ordre public et manifeste une mauvaise
conduite ou
(2) dépassé les limites de la loœlite assignée dans l’ordre
sera considéré comme coupable d‘infraction au présent aneté
et sera passible de ce fait d’une peine d’emprisonnt qui ne
pourra, en aucun cas, dépasser un an; le Tribunal indigène du
lieu de sa résidence obligatoire sera compétent pour prononcer
la peine.
Article 6—Lea Commissaires-Résident: peuvmt, par une décision
commune, annuler ou modifier à tout moment tout “Ordre de
résidence obligamire".
Article 7—14: présent règlement sera publié au Journal Ofiîciel du
Condominium des Nouvelles-Hébrides, miche parmul ou
besoin sera et il enœrra en vigueur des son affichage dans les
Délégations de l’Arehipel.
Port-Vila, le 16 avril 1942.
G. D. E. SANDARS KUTER
Le Commissaire-Résident de Le Commissaire-Mut
sa Majesté Britannique de France aux
aux Nouvelles—Hébrides. NouvdleyHébn'dea.
ANNEXE No. 1
ORDRE DE RBIDENCE OBLIGATOIRE
Confomznm nu règlemmtdepoline oonjointNmJ du 15 avril 1942
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