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434 10 a. 1942] Arrêtés Coqfoints
mil!) de RÈGLEMENT CONJOINT
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les noix de coco. =
[Publiét Journal Ofiîdel du Comiominiupn No. 136.]
Le: Conwiüeralrés-Résüm: dè nmè ’et de Sa Mnjaté Britannique
aux Nouvelles-Hébfldes,
Vu l‘article 7 du Protocole finnco-mtglai: de 1914.
ARRÊTENT
Article l"—Tout occupant d’un terrain cultivé qu’il soit propriétaire,
locataire, administrateur ou gérant audit terrain doit prendre
Joutes lcsrmesures nécessaires Afin de, rendre impropres à la
multiplication des larves de moustique les noix de coco,
susceptibles de retenir l‘eau de pluie, qui setronvent sur led it
terrain.
La disposition qui précède ne s’applique ni aux noix de
coco qui sont ramnssées pour le chauffage sous réserve que ces
noix ne contiennent pas d’eau de pluie, ni aux noix intactes se
trouvant au sol.
Article Z—A partirdu let octobre 1942, la personne visée au 5 l de
l’article le! sera considérée comme ayant commis une infraction
au plesent Règlement si des noix de coco susoeptibles de retenir
l’eau de pluie, sont trouvées sur le terrain exploite, loué, admi-
nistre ou géré par ladite personne.
Toutefois il n’y mua contravention que si les noix de
coco pouvant retenir l'eau sont trouvées sur le sol en nombre
tel que la mauvaise volonté ou la négligence de la personne
responsable sers évidente.
Article 3—Les Délégués du Condominium, les fonctionnaires de
police, les Médecins du Condominium et l’Inspecteur sanitaire
pourront pénétrer sur toute propriété en vue de vérifier l’applica-
fion du présent Règlement. Ces agents ont pouvoir de dresser
des procès-verbaux pour toute infraction qu’ils auront constatée
à ce sujet Tonte obstruction qui sera faite à l’encontre de ces
agents en cours d’inspection constituera une infraction su
présent Règlement.
Article Plies infractions au présent Règlement seront sanctionnées
par des amendes n'excédant pas L.20 et par des peines de prison
ne pouvant dépasser un mois, ou par l’une ou l’autre de ces
peines seulement.
Article 5—Le présent Règlement ne sers applicable qu’a l’île de
Vaté ct aux îlots de Vila, Emkot, Leleppa, Moss, Nounn et