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No. 12 de
1944.
ILC. 2 de
1947.
22 de 1944] Arrêtés Conjoint:
ARRÊTE CONJOINT DE POLICE
Réprlmmœrtalnsamœmmispulesinfligèneserdenatureâ
compromettre la paix publique.
[Le Règlement Conjoint No. 22 de 1944 a été publié ouournal Ofi‘iciel
a'u Condominium No. 150. Il est rébnprimé avec le: modifications
apportées par le Règlement Conjoint No. 2 de 1947 (Journal Ofiiciel
a‘llCondominiwn N0. 162).]
Les Camnursairem-Résidents de France n de Sa Majesté Britannique
aux Nouvelles-Hébridu.
Vu le Protocole franco-britannique du 6 aoû! 1914 spécialement en
son article B ÿ 3;
ARRÊTENT
Article l"—'l'out indigène qui sera reconnu coupable d’avoir
[volontairement] par son notion, ses paroles ou ses écrits, soit
donne naissance ou tenté de donner naissance à un mouvement
séditieux, soit troublé ou tenté de troubler l’ordre public. sera
puni d’un emprisonnement pouvant aller jusqu’à lO ans, et
d’une amende n’excédant pas 30 Livres, ou de l’une de ces deux
peines seulement.
Article Z—Tout indigène qui provoquera une personne à l’exécution
d’un crime ou d‘un délit sera puni si la provocation n‘a pas
été suivie d’eŒet, d‘un prisonnement de . . . à 6mois et d'une
amende de 1 à lOLivres ou de l‘une de ces deux peines seulement.
Si la provocation a été suivie d’efl'ets, le provocateur sera
passible des memes peines que l’auteur principal de l’infraction.
Article B—Tout indigène qui s‘évaderu ou tentera de s’évader d‘une
prison ou d’un lieu quelconque où il est légalement détenu ou
qui après avoir été appréhende sous l’inmilpation de crime ou
de délit prendre la fuite ou tentera de s‘enfuir en trompant la
surveillance de l‘agent commis à sa garde, sera passible d‘un
emprisonnement de 2 à 6 mois et de l’amende de L.2 à L.10 ou
de l’une de ces deux peines seulement.
Si l‘évasion ou la fuite n été accompagnée de bris de prison
ou de violences ou voies de fait envers des gardes indigènes les
peines encourues seront portées au double de celles énoncées
préoédement.
Dans tous les cas les détenus subiront leur peine immédiate-
ment après l’expiration de celles qu’ils auront encourues pour
le crime ou le délit à raison duquel ils auront été mues, ou
immédiatement après l’arrêt ou jugement qui les aura acquittés
ou renvoyés, absous dudit crime ou délit; 1e tout sans préjudice
de plus fortes peines qu‘ils auront pu encourir pour d’autres
crimes qu’ils auraient commis dans leur violence.