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22 de 1944] Arrêtés Conjoints
R.C. No. 2
de 1947.
Article 4—Tcut gardien indigène qui facilitera soit par aide ou
assistance, soit même par simple connivence ou négligence,
l’évasion d‘un prisonnier sera passible d’un emprisonnement
n’excédant pas un an et d’une amende de 10 Livres au plus ou de
l’une de ces deux peines seulement.
Article S—Tout indigène qui entravera l'action d’un agent indigène
du Cnndominium ou des forces de police ou commettre des
violences ou voies de fait sur la personne de ce dernier, agissant
dans l’exercice de ses fonctions, sera passible d‘un emprisonne—
ment n‘excédant pas 2 ans et d’une amende de 20 Livres au plus
ou de l’une de ces deux peines seulement.
[Article 6—Tout indigène qui n’aura pas répondu sans excuse
valable à la convocation légale de l‘un des dwx Commissaires-
Résidenta, de tout fonctionnaire au service des deux Commis-
saires-Résidents, de tout Délégué de Circonscription, des Com-
missnims de Police ou de l’Inspectenr du Travail, sera passible
d’un emprisonnement] de l à lO jours et d‘une amende de l à
5 Livres ou de l’une de ces deux peines seulement.
Article 7—Ies Délégués, les Commissaires de Police, les Comman-
dants de Milice et tous autres agents qualifies, sont charges de
l’exécution du présent arrêté qui sera eurey'stré et communiqué
partout où besoin sera.
Port-Vila, le 6 Novembre 1944.
K. V. MACQUIRE R. KUTER
le Commissaire-Résident de Le Commissaire-Résident