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6 de 1945] Arrêter Corÿoints
EC. 12 de
1971.
ILC. de 18
1966.
Milice Locale investis des attributions de gardiens et en général,
toute personne spécth désignée à cet efl‘et
Sauf dispositions contraires expresses, ce pasonnel devrs
se conformer eux prescriptions du présent règlement, sous la
surveillance du Commissaire-Résident dont il dépend.
Article 4—Chsque Commissaire—Résident pourra nommer un
Régisseur qui sera chargé de la direction de chacune des prisons
soumises à son contrôle.
Article S—Il pourra de même désigner, pour chacune de ces prisons,
un agent d’exécution qui sera adjoint au Régisseur.
Article 6—Toute Prison Indigène pourra être inspectés par le
Commissaire-Résident qui en ale contrôle, par son adjoint, ou
par tout agent spécialement désigné à cet elîel.
Article 7—(1) 14‘s Commissaires-Résidents pourront par Décision
Conjointe désigner chaque année les membres d’une Com—
mission de Visite des Prisons. Ladite décision vaudra nomination
des membres.
(2) Chaque prison autochtone sera visitée au moins une
fois par an par une Commission de 3 membres ou plus qui
pourra:
(a) inspecter les bâtiments et le mobilier affth aux prisons;
(b) contrôler l’état de santé physique et mentale des prisonniers;
(c) contrôler leurs conditions de vie;
(d) contrôler la nature des travaux auxquels ils sont soumis et
les conditions du travail;
(e) mevoir et noter les réclamations éventuelles des prisonniers
sur les conditions de leur détention;
(f) s’assurer du respect de la règlementntion sur les prisons.
(3) Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 du
présent article, tout membre de la Commission de visite pourra,
quand il le voudra, visiter toute prison pour y efi‘ectuer les
contrôles prévus au paragraphe 2 du prêt article,
(4) Lu Commission soumettra aux Commissaires-Résidents
un rapport annuel sur les prisons indigènes et pourra, ainsi que
clian de ses membres, soumettre en outre tel rapport qu’elle—
mème ou l’un de ses membres estimerait nécessaire.
(5) ll sera tenu, dans chaque prison autochtone, un registre
des visites sur lequel, à l’issue de chaque visite la Commission
ou le membre visiteur, selon le cas, mentionnera sa visite et
formuler-s, éventuellement, les recommandations qu’elle ou