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Article FIÆS Commissaires-Résidents pourront se communiquer
sur simple roquete, toutes informations concernant l’admini-
stration des Prisons placées sous leur contrôle, ainsi que tous
renseigan relatifs aux prisonniers indigènes néo-hébridais
qui y seront détenus.
Devenu DU PERSONNEL DES PaisoNs
Artide 9—Les Régisseurs des Prisons et les Délégués dans les [les
devront tenir les registres suvants:
(a) Un registre des peines qui indiquera:
Le nom de chaque prisonnier
Les causes de la détention
La date du commencement et de l‘expiration de la peine
La date de son élargissement.
(b) Un registre qui contiendra la description de tous les objets
trouvés en la possession des prisonniers (vêtements et
articles divers y compris l’argent) et 1a mention de l'ploi
qui en est fait.
(c) Un registre des punitions mir lequel seront mentionnées
les sanctions disciplinaires infligées aux prisonniers en
cours de peine.
' En outre un état mensuel sera adrusé au_ Commissaire-
Résident. Cet état énumérera les infractions relevées et les
sanctions prononcées contre les prisonniers et les gardiens et
indiquera sommairement les circonstances ayant accompagné
chaque infraction.
Article IO—Le Réy'sseur ou 1e Délégué, selon les cas, sera responsable
de la libération des prisonniers à la date prescrite.
Article ll—Le personnel des Prisons devra traiter les prisonniers
avec humanité et impartialité, tout en assurant le maintien de
l’ordre et de la discipline, et en exigeant la stricte observation
des règlements.
Article IZ‘Les sanctions disciplinaires ne pourront erre prononcées
que par le Régisseur ou le délégué, et pour des motifs expresse.
ment prévus par le règlement
Article 13—Les violences et voies de fait sur la personne des prison-
niers sont formellement interdites, sauf le cas de légitime défense,
de rébellion ou de tentative d’évasion.
Article 14—En cas de nécessité, et pour le maintien de l’ordre, tout
gardien momentanänent chargé du contrôle de la Prison peut
faire mettre les menottes à un prisonnier qui ferait preuve
d’insubordinntion jusqu’à ce que le délinquant puisse être
conduit soit devant le Régisseur, soit devant le Délégué, selon
les cas.