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R.C.20de
1963.
6 de 1945] Arrêtés Conjoint:
TRAVAIL
Article Michaque prisonnier sera tenu d’accomplir les tâches
indiquées par le Régissmlr ou le Délégué, Il sera tenu compte de
l’aptitude physique des prisonniers dans le choix et l’exécution
des travaux.
Article 25—Sous réserve des dispositions de l’article 34 la durée du
travail n’cxcédem pas dix heures par jour, y compris le temps
nécessaire pour se rendre sur les lieux du travail ou en revenir.
Soms Ds PROPRETE
Article 26—-Ies prisonniers seront tenus d‘être propres et décents
et de se conformer aux consignes, touchant les soins de propreté,
qui leur seront données. Ils devront également tenir les cellules
et les salles en bon état de propreté.
Article 27—l,es prisonniers qui ne seront pas astreints au travail
devront chaque jour se livrer à un exercice en plein air de 2
heures au moins.
Cetœ disposition n‘est pas applicable aux prisonniers punis
de cellule ou au secret, sauf autorisation du Régisseur ou du
Délégué.
Article Zs—Tout prisonnier présentant des symptômes de maladie
sera examiné dans le plus court délai possible par un Médecin du
Condominium ou par un autre Médecin agréé par le Com-
missaire-Résident intéressé.
Les prescriptions du Médecin devront être suivies. Un
assortiment de médicaments et d’objets de pansements sera
prdé en réserve dans chaque Prison du Condominium en vue
de donner aux prisonniers les premiers soins que pourrait
nécessiter leur état.
VISITE, Commcsnons Et vamscss
Article 29—Les prisonniers auront le droit d’adresser des réclamations
au Régisseur, au Délégué ou à toute autre personne chargée
d’une Mission d’Inspection de la Prison où ils sont détenus.
les réclamations reconnues fausses ou insignifiantes
donneront lieu à des sanctions disciplinaires.
Article 30—(1) Il est interdit à toute personne de visiter ou d’entrer
en communication avec un prisonnier, et à tout prisonnier
d‘entrer en communication avec quiconque, sans l’autorisation
du Régisseur de la Prison ou du Délégué, ou de tout autre agent
de l’Administration préposé à la garde du prisonnier en question.
(2) Toute personne qui contrevient aux dispositions du
paragraphe ci-dessus sera passible d'une amende n’excédant pas
10 ÆStg., ou son équivalent en fran au taux courant du change.