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468 6 de 1945] Arrêté: Conjoint:
(f) Malfaçon volontaire dans l’exécution d’im travail;
(g) Entrsve à l'action d’un membre du personnel de la Prison
dans l’exercice de ses fonctions;
(h) Désobéissance aux ordres donnés par un membre de ce
personnel;
(i) Attitude incorrecte envers un fonctionnaire de la Prison
ou une personne chargée d’une mission d‘inspection;
(j) Toute acte qui causerait du tort ou un dommage quel-
conque;
(k) Détention d’objets prohibés et notamment boissons
alcooliques, argent, tabac, lettres ou eflets d‘habillement
que 1e prisonnier n’était pas autorisé à avoir en sa pos-
session, et, d‘une manière générale, tous objets qui auraient
été déclarés prohibés par décision du Commissaire—
Résident ou du Régisseur;
(l) Le fait de marquer. de dégrader ou d‘endommager soit la
Prison elle-me, soit les objets qui s’y trouvent;
(m) le fait de jouer, de danser, de sifiler ou de faire du bruit
inutilement;
(n) La dissimulation ou le vol d’un objet quelconque;
(o) La simulation de maladie ou La mutilation volontaire;
(p) La réclamation injustifiée ou futile, l’impeninence, la
grossièreté et toute attitude incompatible avec le bon ordre
et la tranquillité de la prison;
(q) L’évasion ou la tentative d’évasion
{3603. 19 de (r) Voies de fait contre un fonctionnaire de la prison ou
' inspectant la prison;
(s) Allégations mensongéres ou tendancieuses à l'encontre
d’un agent de la prison;
(t) Atteintes à l’ordre et a la discipline par tout autre moyen.
noms: Article 34—Le Régisseur de Prison ou le Délégué examinera et
19‘" jugera le cas de chaque prisonnier accusé d‘avoir commis une
infraction et, s‘il le reconnaît coupable, pourra, sans préjudice
d’éventuelles poursuites judiciaires, prendre contre ledit
prisonnier une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes :
(a) Mise en cellule avec ration alimentaire réduite pendant
l4 jours au plus sans que la durée de l’prisonnement
cellulaire puisse excéder 4 jours par semaine. Cependant,
une punition d’une durée supérieure à 4 jours d‘emprisonne-
ment cellulaire ne pourra être infligée à un prisonnier que
sur avis conforme d’un médecin du Condominium;
(b) Travail supplémentaire n’excédant pas une heure par jour
pendant une période de 14 jours au maximum;
(c) Suppression, pour une période n’excédant pas l4 jours de
toute privilège auquel le prisonnier pourrait prétendre en
vertu des articles 30 et 31 du présent Règlement Conjoint.