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432 4 de 1948] Arrêtés Conjoints
{1911.84 de RÈGLEMENT CONJOINT
Renforcement des Règlements Commis visant les mesures de
protection des Nouvelles-Héde comte la Poliomyflite
(Plrllysieinùntile).
Publié: Juilan Ofiîciel àl Condominium No. 1634]
Les Comivsairer-Réyüùntr de France et de Su Majesté Britannique
aux Nouvelles-Hébrldu.‘
Vu l‘article 7 du Protocole fiancœbrimnnique de 1914.
ARRÊTENT
I DÉPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1"—I.es Commissaires-Résidents pourront. par ordre
conjoint, déclarer “zone dançreuse” toute région où
l‘existence de cas de Poliomyélite pourrait constituer un danger
d’introduction de cette maladie aux Nlles-Héln'ides.
Article 2—Tout personne arrivant d’une "zone dangereuse” sera
soumise, à son débarquement aux Nouvelles-Hébrides, aux
mesures de quarantaine prévues au présent Règlement et ce
pour compter de la de 21 qui aura suivi la
date de son départ de la dite zone. Les mêmes mesures seront
applicables aux personnes qui auront pu se trouver en contact
avec un cas de Poliomyélite au colin de leur voyage.
Article 3—L’expression “debarquer” signifiera, pour les passagers,
les Oflîciérs et l’Equipage d‘un avion l’action de quitter le lieu
qui leur aura été désigné par le Médecin arraisonneur ou tout
aune médecin du Condomimum agissant comme tel, ainsi que
par tout autre fonctionnaire (Délégué, Commissaire de Police,
etc.) habilité à cet efi‘et par l‘un des deux Commissaires-Résidents.
II—PASSAGERS DÉBARQUANT AUX NLLss-Hanmm
Article 4—(a) Aucun passager à destination des Nouvelles—
Hébrides et qui se trouverait dans les conditions prévues à
l'article 2 visé ci-dessus, ne pourra débarquer dans l’archipel
avant d'avoir été culminé parle Médecin arraisonneur on par
tout autre Médecin du Condominium agissant comme tel. Il
devra se conformer aux instructions écrites qui pourront lui
être données par ce fonctionnaire.
(b) Nonobstant toutes instructions écrites les dits passagers
débarquant aux Nlles—Hébrides et qui se trouveraient résider
dans un rayon de 5 milles d'un centre hospitalier ou d’un
médecin devront s‘y présenter chaque jour, jusqu’à
expiration de la période d'incubation de 2l jours dans les
conditions prévues à l’article 2 ci—dessus pour subir un examen