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4 de 1948] Arrêté! Conjoint:
médical. Le médecin srraisonneur intéressé pourra désigner par
écrit le médecin auxiliaire ou l’établissement hospitalier auquel
les passagers devront s’adresser. Le Médoc inintéressé informera
oe médecin ou cet etablissement hospitalier de ces dis-
positions.
(c) Nonobstant toutes instructions écrites les dits passagers
débarquant aux Nlles-Hébridee qui ne rplirsjent pas les
conditions visées au paragraphe (b) devront prendre toutes
dispositions pour se présenter au Médecin auxiliaire ou a
l’établissement hospitalier le plus proche au le plus adéquat
avant l'expiration du délai de 21 jours s’ils constatent qu’ils ont
île la température ou qu'ils sont afiectés de troubles même
egers.
Dans tous les ces ils devront prendre toutes dispositions
pour en informer les autorités médicales de la région.
Article S—Les personnes venant d’une “zone dangereuse" ne
pourront pas débarquer ailleurs qu'au lieu de leur destination
sans autorisation écrite du médecin maisonneur ou du Médecin
du Condominium intéressé.
Ces permissions ne pourront être données que pour des
raisons légitimes et urgentes.
L’autorisation donnée mentionnera le motif et les conditions
dans lesquelles cette permission de débarquer a été délivrée.
Sauf en cas de nécessité médicale absolue, aucun passager
arrivantpurbateau, nepourra passer la nuit à terre; les passagers
arrivant par avion pourront être autorisés à passer la nuit dans
un endroit déterminé et sous certaines conditions laissées à
l‘appréciation du Médecin intéressé.
lit—l’me EN Tunsn-
Article 6—Les passagers en transit qui se trouveraient dans les
conditions visées à l'article Z du présent Règlement ne pourront
débarquer aux Nouvelles-Hébrides que sur autorisation écrite
du Médecin maisonneur ou de tout autre médecin du Con-
dominium habilité à oet efl'et '
Ces autorisations ne pourront être accordées que pour des
raisons urgentes.
Sur avis du médecin intéressé les passagers en transit
arrivant par avion pourront être autorisés, sous certaines con-
ditions écrites, à passer la nuit dans un endroit déterminé.
IV—Omcmns El' Eomrsons uns
NAVIRE nr AVIONS
Article 7—(a) Les officiers et les membres de l’Equipage d’un
navire ou d'un avion arrivant aux Nouvelles-Hébrides dans les
conditions prévues à l‘article 2 du présent règlement ne seront
autorisés a débarquer que sur permission écrite du médecin