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4 de 1948] Arrêté: Conjoints
arraisonneur ou de tout médecin du Condominium remplissant
ces fonctions.
Ces autorisations ne seront données que pour permettre
aux navires ou avions dont il s’agit d’effectuer leurs opérations
commerciales. Elles devront contenir en cas de nécessité, toutes
instructions utiles pour la conduite de ces opérations dans les
ports et mouillages de l’archipel, et fixer, en cas de constat d’une
maladie quelconque à bord, la procédure à suivse pendant la
durée du séjour du navire ou de l’avion.
V—OPBRATIONS COMMERCIALES DE
BATEAUX m‘ AVIONS
Article E—(a) Les opérations telles que chargement, déchargement,
approvisionnement en carburant, embarquement et débarque-
ment des passagers aux Nouvelles-Héhrides d’un navire ou
d'un avion provenant d‘une “zone dangereuse” dans les 21
jours qui suivront son départ, seront réglementées comme suit:
(b) La main-d’oeuvre indigène locale nécessaire aux
opérations de chargement et déchargement cm, ne poma être
utilisée qu’avec l‘autorisation écrite du Médecin maisonneur ou
du Médecin du Condominium assurant ces fonctions. Elle
devra, autant que possible, être tenue à l’écart des passagers.
officiers et membres de l’Equipage, afin d’éviter tout contact
avec les personnes du bord. L’autorisation du médecin arraison—
neur on du médecin intéressé pourra être subordonnée à
l'observation d’autres instructions complentaires.
(c) La main-d‘oeuvre indigène locale ne pourra pas être
embarquée pour elfectuer les opérations dans l’archipel sans
l’autorisation écrite du médecin arraisonnenr ou du médecin du
Condominium remplissant ces fonctions.
Cette permission déterminera les conditions d’emploi de
cette main-d'œuvre et devra prévoir, dans tous les cas, sa
présentation, en fin d‘opération, au médecin intéressé pour
examen médical.
(d) Le médecin arrsisonneur ou le médecin du Condo-
minium remplissant oes fonctions poln'ra régler les opérations
d’embarquement ou de débarquement des passagers.
Il pourra interdire l’embarquementdetoul passager habitant
l’archipel et supprimer toute visite s bord des bateaux ou avions.
Copies de ces instructions seront données aux commandant:
des navires ou avions escalant aux Nouvelles-Hébrides.
VI—Mssuxm SPÉCIALE
Article 9—DANS le cas où de sérieux dangers d’épidémie de Polio-
myélite seraient à craindre, les Commissaires-Résidents pour-
ront prendre, par ordre conjoint1 des dispositions spéciales visant