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12 [LE 1948] Arrêtés Canjañns
R.C. 2 de
1953.
R.C. 17 de
1961
R.C. I9 Il:
1966.
R.C. No. 15
de 1971
[ArticLE 10 (bis)—“l.es Commissaires-Résidents fixent par [Arrêté
Conjoint] LE montant des taxes exigibLEs des propriétaires ou
exploitants d’aéronefs utilisant LEurs appareils aux NouvelLEs-
Hébrides ainsi que LEs modes de versement et de perception des
dites taxes et autres redevances anoessoires".]
ArticLE ll—Toute infraction aux dispositions du présent règLEment
ou aux formalités d’autorisation prévues sera frappée d‘une
peine ne pouvant excéder [500 fstg. ou son équivaLEnt en francs
au taux courant du change] A -
[ArticLE llA—(l) LEs Commissaires-Résidents peuvent autoriser
conjointement LE Chef du Service de l’Aviation CiviLE à notifier—
(a) des règLEs de l’air et de contrôLE de la circulation aérienne
aux NouvelLEs-Hébrides.
(b) des procédures particulières à suivre par LEs aéronefs
utilisant LEs aérodromes de Bauerfield et Pékoa et ceux
mentionnés à Ramiexe A de l’arrête conjoint No. 7 de 1964
tel qu’amendé par la suite.
(2) Toute contravention aux règLEs relatives au trafic
aéiien ou aux procédures spéciaLEs à suivre sur LEs aérodromes
telLEs que nolifi en vertu des dispositions de l‘articLE (l) se
rendra coupabLE d’une infraction passibLE d’une amende
n’excédant pas 100.000 Francs Néo-Hébridais ou sa contre-
vaLEur en Dollars Australiens au œux du change oficiel]
ArticLE 12—LE présent règLEment entrera en vigueur à la date
mentionnée (ri-dessous.
Port-vils, LE l9 Aout 1948.
R. D. BLANDY A. MENARD
1e Commissaire—Résident de LE Comm‘ssaire—Résident
sa Majesté Britannique de France aux
aux NouvelLEs-Hebrides. NouvelLEs-Hébrides.