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12 [le 1948] Arrêtés Canjañns
R.C. 2 de
1953.
R.C. 17 de
1961
R.C. I9 Il:
1966.
R.C. No. 15
de 1971
[Article 10 (bis)—“l.es Commissaires-Résidents fixent par [Arrêté
Conjoint] le montant des taxes exigibles des propriétaires OU
exploitants d’aéronefs utilisant leurs appareils aux NOUvelles-
Hébrides ainsi que les modes de versement et de perception des
dites taxes et autres redevances anoessoires".]
Article ll—TOUte infraction aux dispositions du présent règlement OU aux formalités d’autorisation prévues sera frappée d‘une
peine ne pOUvant excéder [500 fstg. OU son équivalent en francs
au taux cOUrant du change] A -
[Article llA—(l) Les Commissaires-Résidents peuvent autoriser
conjointement le Chef du Service de l’Aviation Civile à notifier—
(a) des règles de l’air et de contrôle de la circulation aérienne
aux NOUvelles-Hébrides.
(b) des procédures particulières à suivre par les aéronefs
utilisant les aérodromes de Bauerfield et Pékoa et ceux
mentionnés à Ramiexe A de l’arrête conjoint No. 7 de 1964
tel qu’amendé par la suite.
(2) TOUte contravention aux règles relatives au trafic
aéiien OU aux procédures spéciales à suivre sur les aérodromes
telles que nolifi en vertu des dispositions de l‘article (l) se
rendra cOUpable d’une infraction passible d’une amende
n’excédant pas 100.000 Francs Néo-Hébridais OU sa contre-
valeur en Dollars Australiens au œux du change oficiel]
Article 12—Le présent règlement entrera en vigueur à la date
mentionnée (ri-dessOUs.
Port-vils, le l9 AOUt 1948.
R. D. BLANDY A. MENARD
1e Commissaire—Résident de Le Comm‘ssaire—Résident
sa Majesté Britannique de France aux
aux NOUvelles-Hebrides. NOUvelles-Hébrides.