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528 12 de 1953] Arrêté! Conjoints
cet exercice ou à plusieurs éventuellement; oetne licmce
pourra être sans conditions, ou contenir au contraire
certaines restrictions tant en ce qui concerne l‘exercice de
la ou des professions contrôlées, que les lieux où elles
pourront être pratiquées a'msi que leur champ d’activité.
(b) Si la Commission estime que 1e postulant n’est pas snflisam-
ment qualifié, soit en raison de manque de qualités ou
d’expérience professionnelles, soit pour tout autre motif.
elle rejettera la demande.
(c) Si la Commission time qu’une personne à qui une licence
a été accordée conformément aux dispositions du présent
règiement, a méconnu les devoirs de sa profession ou s’est
montrée dépourvue des qualités d’habileté ou d’attention
nécessaires à l'accomplissement de ses fonctions, ou ne
remplit pas les conditions qui lui ont été imposées dans ra
licence elle pourra, sans préjudice des poursuites qui pour-
raient être exercées éventuellement contre ladite personne
en vertu des dispositions de l’article 7 du présent arrêté,
retirer ou suspendre la licence accordée, ou encore assujettir
celle—ci ù de nouvelles conditions, la modifier ou l’amender.
LICWCB
Article 4—(a) Une licence accordée dans les conditions du présent
arrété fera l’objet d‘une autorisation écrite, signée des membres
de la Commission et devra. porter la date de sa délivrance, le
nom de la personne titulaire et la nature de la profession con-
trôlée à laquelle elle se réfère. Elle indiquera en outre s‘il y a
lieu les conditions imposées parla Commission quant à l’exercice
et les pouvoirs qui y sont attachés en vertu des dispositions du
sous-paragraphe (a) de l'article 3 ci-dessus.
fig; 3 45 [(b) La licence n‘est pas transférable]
' (c) La délivrance des licences de professions contrôlées de
{gag d“ docteur en médecine, dentisoe, pharmacien et sage-femme est
assujettie au paiement par le postulant d’un droit fixe de cinq
livres sterling, quelles que soient lcs nditious d’octroi de la
licence. Des exonérations pourront être accordées par les
Commissaires-Résidents sur proposition de la commission
médicale. L’exonération est de plein droit en ce qui concerne les
médecins, dentistes, pharmaciens et sages—femmes au service
des Missions et autres organisations charitables.
PAIEMENT DE: DlolTS
Article 5—(a) Nul ne peut être fondé à recevoir de la Commission
une licence l’autorisant à excercer la profession contrôlée de
Docteur en Médecine, Dentiste, Pharmacie nou Sage-femme, à
moins qu'il ne présente a la dite Commission ou à telle personne
habilitée par écrit par celle—ci s la recevoir, un reçu du droit
v ci-dessus indiqué délivré par le Caissier du Condominium.
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