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1 de 1955] Arrêtés Cotyoim:
KC. 1 de
1958.
R.C. l] de
1971.
Les abonnés devront, sous réserve des dispositions de
l’article 4 ci-desscus, s’acquitter dans les trente jours suivant
réception de la facture]
Article 4—En cas de contestation, l’abonné, adressera dans les sept
jours de la réception de la facture une réclamation écrite au
Chef du Service des Travaux Publics. Celui-ci prendra, on œ
qui concerne les sommes à payer une décision qui sera définitive.
Le défaut de réclamation dans le délai prescrit sera considéré
comme valant acceptation de la facture par l’abonné.
Article S—Au cas ou un abonné n’aura pas réglé sa facture dans
le délai d’un mois prévu a l'article 3 ci-dessus ou si ayant
introduit une réclamation conformément aux dispositions de
l’article 4 ci—dessus, il ne s’est pas acquitté de sa dette dans le
délai d’un mois après avoir reçu notification de la décision du
Chef du Service des Travaux Publics, l’Administration conjointe
procédera aux frais de l‘intéresse, à la fermeture du branchement
assurant l’eau chez lui sans préjudice du recouvrement ultérieur
des sommes dues pour l'eau précédemment consommée et la
location du compteur.
Article 6—L’Administration conjointe est seule propriétaire dœ
conduites, vannes de distribution et matériels divers y compris
les compteurs. Elle est également, sons réserve des dispositions
de l’article 8 ci-dessous, seule responsable de leur entretien.
Les raccordements, ajustages, aménagements et appareillages
divers nécessaires à amener l’eau depuis le compteur jusqu’au
point d'utilisation sont à la charge de l’abonné, le branchement
sur le compteur devant, au demeurant, étre efl‘ectué par le
Service des Travaux Publiœ.
Article 7—Quiconque aura délibérément ou par malveillance ou par
négligence fait subir des dégâts ou des modifications aux con-
duites, bouches d’incendie, vannes de distribution, compteurs,
appareils ou ouvrages appartenant à l’Administration conjointe,
aura modifié les chitïres indiqués par un compteur [ou aurait
frauduleusement soustrait ou consommé l’eau fournie par
l’Adminisu-ation Conjointe] ou empêché le fonctionnement
normal de celui-ci sera passible d’une amende de vingt livres
au plus ou d’une peine d'emprisonnement n’excédant pas un
mois. Le Tribunal aura en outre la faculté d’ordonner le paie-
ment des dégâts et, le cas échéant, le remboursement du manque
à gagner encouru par l’Administration conjointe.
Article 8—L’Administraticn conjointe décline mute responsabilité
en cas d’interruption partielle ou tonale de la distribution de
l'eau. Elle se réserve en outre le droit d'interrompre momentané-
ment la distribution chaque fois que le Chef du Service des
Travaux Publics [ou, à Santo et à Tanna les subdivisionnaires]
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