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devra présenter le navire à la visite de sécurité à la date prévue
et au lieu qui lui seront indiqués par le délégué de la circonscrip-
fion.
(c) Le permis de navigation sera établi dans lu forme
indiquée à l’annexe jointe au présent aneté et sera valable un an
à compter de la date de sa délivrance sauf application de l'article
7 ci-dessous.
“'5'”. Article 4—Le permis de navigation visé à l’am'cle 3 tri—dessus sera
délivré après une visite effectuée par des examinateurs désignés à
cet efiet et moyennant le versement d'un droit d‘une Livre à
la Caisse du Condominium. Si l‘examinateur n’est pas un
fonctionnaire de l’Administration Conjointe, le Chef du Bureau
des Finances du Condominium ristournera cette taxe à titre
d’indemnité à la personne qui aura eiïectué La visite.
Article S—Lln navire ne pourra obtenir le_permis de navigation qu’à
pour l. la condition d'avoir été construit survant des règles normnles,
d‘être en état de prendre la mer en toute sécurité et d’être
pourvu des équipements suivants—
(a) Un feu vert à babord et un feu rouge à tribord, pour les
navires naviguant uniquement à la voile.
Un feu vert à babord, un feu rouge à tribord, et un feu
blanc en me du grand mât pour les navires à propulsion
mécanique.
Ces feux doivent être visfliles de l’avant dans un arc de
cercle de 5 quarts (soit 110 degrés) de part et d’autre de
l‘axe du navire.
Entre le coucher et le lever du soleil les feux régle-
mentaires prévus ci-dessus devront être allumés—
l°——Lorsque 1e navire sera prêt à appareiller.
2°—Taut qu’il sera en route.
3°—Ju.squ’à ce qu'il ait pris son ancrage au large d'un quai
aud’uu wharfause soitamarréàunquai ouàun
Wharf.
Tout navire mouillé et non amarré à un quai ou à un
Wharf, ou en cale sèche doit porter entre le coucher et le
lever du soleil, un feu visible de toute part autour du navire.
(b) Un jeu de voiles auxiliaires si le navire n’a qu’un moteur
et jauge moins de 30 tonneaux;
(c) Si le navire est à propulsion mécanique; un extincteur
d’incendie placé à proximité du moteur.
(d) Un: pompe à main en bon état de marche.
(e) Autant de gilets de sauvetage qu‘il y a de membres à
l’équipage outre les engins de qui pourraient être
prescrits par d’autres textes réglementaires.