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574 Z de 1956] Arrêtés Covÿal'nls
{33.62 de RÈGLEMENT CONJOINT
Sur la circulation des baissons alcooliques à l’interler de l’Archlpel.
[Publié- Journal aficiel No. 190.]
Les Communes-Résidents de France et de Sa Majesté Britannique
aux Nauvelles—He’brides. -
Vu l’article 7 et lesI article: 59 à 61 du Protocole ah 6 août 1914.
ARRETENT
Article l—Tout transport de boissons alcooliques visées par l’article
59 du Protocole, notamment en son paragraphe 3, efi'ectué à
l’intérieur de l'Archipd par bâtiments efi'ectuant de la navigation
inter-insulaire ou côtière et dans les îles par tous moyens, est
subordonné à une autorisation préalable de l‘Administraticn
conjointe.
Article Z—Les Délégués des Circonscriptions sont habilités à
délivrer les autorisations de transport.
Article 3—L’autorisation de transport sera établie à 1a requête de
l’expéditeur sur une formule extraite d’un registre a souche et
mentionnera:
la nature et la quantité des marchandises transportées.
le nom de l’expéditeur et du destinataire et le lieu de
destination.
le moyen de transport avec précision du nom, en ce qui
concerne les transports par mer et le numéro d'immatricu-
lation des véhicules en ce qui concerne les transports par
automobiles.
la date du voyage.
la durée de validité de l’autorisation.
Article 4—L’autorisatjon sera remise par l’expéditeur au transporteur
puis par celui-ci au destinataire en même temps que la mar-
chandise qu’elle couvre.
Cette autorisation devra être présentée, à toute réquisition.
sous la responsabilité personnelle de son détenteur ainsi qu‘il est
précisé ei—dessus, à tout moment du transport.
Article S—Les Délégués des Circonscriptions, les Commissaires de
Police, les Gendarmes, les agents assermentés de l’Administra-
tion des Douanes ainsi que les fonctionnaires spécialement
mandatés par Décision Conjointe sont habilités à constater les
infractions aux dispositions du présent règlement quelle que soit
la nationalité des contrevenants.