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Z (le 1956] Arrêtés Caiy'oinu
Article 6—Les expéditeurs avant l’embarquemt, les transporteurs
pendant le trajet et les destinstaires après le débarquement
devront déférer aux réquisitions des fonctionnaires et agents
visés à l‘article précédent et faciliter leurs investigations.
Article 7—Cbuque infraction fera l‘objet d’un procès verbal qui sers
transmis au Président du Tribunal du Premier degré de la
Circonscription.
En outre, il sera procédé à la saisie des marchandises
irrégulièrement transportées.
Article 8—Les Tribunaux du 1er degré connaîtront des infraction
aux dispositions du présent règlement, quelle que soit la nation-
alité ou le statut du contrevenant.
Article 9—13 infractions aux dispositions du présent règlement
seront punies d’une amendejusqu’a 10 Iivres, et, d’un emprison-
nement jusqu’à un mois, ou de l’une de ces deux peines seule-
ment.
En outre 1e Tribunal pourra ordonner la confiscation des
marchandises saisies et statuera sur l'emploi qui devra en eue
fait ou sur leur destruction.
Article 10—Ne sont pas soumis aux dispositions du présent règle-
must:
»—— les transports efl'eotués pour les importations de l’extérieur
de l’Archipel depuis les quais jusqu'aux magasins, '
— les transports en petites quantités à l’intérieur des Centres
Urbains pour les besoins de la consommation familiale,
efl'ectués par les voiture de livraison des maisons de
commerce ou par les particulien dans leur véhicule
personnel,
-—— les transports en petites quantités ñ I’mrtérieur des zones
urbaines efl'ectués soit individuellement, soit à bord de
véhicules privés pour les besoins de la consommation
personnelle au cours de la même journée.
Article 11—1: présent règlent sera enregistré a communiqué
partout ou besoin sera.
PortNila, le 9 janvier 1956
J. S. RENNIE P. ANTHONIOZ
le Commissaire-Résident de Le Commissaire-Résident
Ss Majesté Britannique de France aux
aux Nouvelles-Hébrides Nouvelles-Hebrides