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No. 3 de
1956.
3 de 1956] mm; Conjoints
RÈGLEMENT CONJOINT
Relatif au contrôle des stocks de buissons alcooliques.
Publié: Jaumal Oficiel No. 190.]
Le: Commirrairu Résidents de France cl de Sa Majesté Britannique
aux Nouielles—Hébridzs.
Va l’article 7 dqutocnIe Franco-Britannique du 6 Août 1914.
ARRÊTENT
Article l—Ce règlement conjoint sera cité comme règlement sur les
Alcools 1956 (Déclaration des stocks et tenue des registres
de vente).
Article Z—Dans le corps du présent texte, et à moins que 1e contexte
ne le commande autrement ou entend—
par—autorité qualifiée—les Délégués, Chefs de Circonscriptions
administrativca,—1es Commissaires de Police et leurs
Adjoints. ou les fonctionnaires commanth un détache
ment de Police, ou toute autre personne désignée par écrit
par les Commissaires—Résidents et spécialement qualifiée
pour les besoins de ce règlement.
par—alcool—toute boisson alcoolique dans le sens défini au
paragraphe 3 article 59 du Protocole susvisé.
le tonne—personne—implique toute personne se livrant à une
activité commerciale.
Article 3—Toute personne ayant en sa possession ou sous son
contrôle, à la date de signature du présent règlement—
—plus de 50 gallons (221 litres) de bière ou de vin.
—-ou plus de 10 gallons (451,5) d'alcools divers ou de liqueurs
devront en faire la déclaration dans les délais tri—dessous—
8 jours pour les personnes résidant dans l’île de Voté
22 jours pour les personnes résidant dans l'île de Santo
36 jours pour les personnes résith dans une autre des [les
du groupe ou à bord d'un bâtiment de navigation côtière ou
inter-insrdaire.
Cette déclaration sera adressée au Délégué de la. Circon-
scription de la nationalité du détenteur dans la forme définie
dans l‘annexe l, et précisera la quantité et la nature des boissons
détenues à la date de signature du présent règlement.
Il est entendu que nonobstant ce qui précède toute autorité
qualifiée peut à tout moment après la signature du présent
règlement, exiger de toute personne une déclaration faite dans la
forme prescrite et indiquant les quantités qu’elle détient, que