[Note: this transcription was produced by an automatic OCR engine]
582 3 de 1956] Arrêté: Conjoints
celles-ci dépassent ou non les quantités indiquées dans le
paragraphe premier du présent article.
Article 4—Tont importateur de boissons alcooliques et toute autre
personne à qui il sera demandé de faire une déclaration suivant
les dispositions de l‘article précédent, y compris celles du
dernier alinéa, devra tenir un registre sur lequel sera répété
d’une manière permanente à l’encre, ou avec un crayon indélébile,
en anglais au en français.
— Le stock détenu à la date de la déclaration;
—— toutes les entrées ultérieures en boissons alcooliques
—avec leur date;
— toutes les sorties détaillées en précisant le nom de l’acheteur
et la date de la vente;
Ce registre sera tenu dans 1a forme présente à l’annexe
No. 2 et fera apparaître à la. fin de chaque mois la situation des
stocks.
Article S—Toutes personnes qualifiées sont habilitées à relever les
infractions aux dispositions du présent règlement quelle que soit
la nationalité du contrevenant.
Article 6—Touœ personne requise par une autorité qualifiée devra
faciliter ses investigations (dans le cas supposé d’une infraction
au présent règlement).
Article 7—Le prooètverbal d'infraction au présent règlent sera
transmis au Président du Tribunal du 1er degré compétent.
Les boissons alcooliques faisant l’objet du procès verbal
seront saisies.
Article 8—les Tribunaux du ler degré auront compéteneepourjnger
les infractions au présent règlement quelle que soit la nationalité
ou le statut du contrevenant.
Article 9—Toute personne qui ne se conformenit pas aux‘pres—
criptions des articles 3, 4 ou 6 (si—dessus, ou qui porterait de
fausses indications sur le registre des alcools ou qui donnerait de
faux renseignements lors du contrôle du regisu'e ou enfin qlli
refuserait de produite son registre des alcools, et de présenter ses
stocks à la demande d’une autorité qualifiée, sera coupable de
contravention et sera punissable d’une amende n‘excédant pas
21) L Stg. et d’un emprisonnement n'excédant pas un mois, ou
de l’une de ces deux peines seulement.
Article 10—Le Tribunal pourra ordonner la confiscation des boissons
saisies et statuera sur leur destination ou sur leur destmcn'on.