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598 2 de 1957] Arrêtés Conjoints
(i) Le titulaire d'un permis de recherches peut être autorisé
par Décision Conjointe des Commissaires-Résidents, à disposer
des substances provenant de ses travaux Tous travaux de
recherches, qui dégénézaient en travaux d’exploitation seront
interdits par voie administrative.
Article 7—(a) Le titulaire d‘un permis de recherches a droit à
concession s’il a, pendant la durée du permis de recherches.
àçgäm 7 fourni lapreuve [aux Commissaires-Résidents] de l’existence d’un
' gisement à l’intérieur du périmètre sollicité.
(b) La concession minière confère à son titulaire, dans les
limites de son périmètre et indéfiniment en profondeur, le droit
exclusif de prospection, de recherches et d‘exploitation des
gîtes des substances pour lesquelles le permis de recherches dont
elle dérive est valable et pour lesquelles la preuve de l‘existence
d'un gisement est fournie.
(c) La demande de concession doit, à peine de nullité——
(l) parvenir aux Bureaux du Service des Mines avant la date
d’expiration du permis de recherches en vertu duquel elle
est demandée,
(2) etre accompagnée d’un plan de surface en double exemplaire
à l‘échelle du. dix millième, orienté au Nord et indiquant
d’une manière très emcte la position du périmètre demandé
en eonemsion par rapport au permis de recherches eu vertu
duquel la demande est faite.
(3) etre accompagnée de tous reseignements utiles (plans
rapports, analyses, cubages etc.) sur les résultats des
travaux effectués déterminant la position, la nature et
les caractéristiques du gisement à exploiter et permettant
la vérñication de son existence.
Le périmètre doit erre compris entièrement à l’intérieur
du permis de recherches dont il dérive et doit être limité
sauf dérogations, par un carré ou rectangle orienté au
Nord-Sud et Est-Ouest vrais. Il doit avoir une superfim'e
minima. de 15 hectares.
(d) La demande est enregistrée au Service des Mines à la
date et à l’heure du dépôt sur un registre spécial tenu à cet
effet. Il en est délivré récépissé.
(e) La concession est instituée s’il y a lieu, par une Décision
Conjointe des Commissaires-Résidents, dite“acte de concession"
et publiée au Journal Ofiieiel du Condominium.
(f) Si sans cause reconnue légitime par les Commissaires-
Résidents, l’exploitation n‘est pas entreprise, est suspendue ou
restreinte ou si elle est conduite dans un sens contraire à
l’intérêt général, le concessionnaire peut être mis en demeure, par
Décision des Commissaires-Résidents, d’entreprendre,
reprendre, continuer, intensifier ou modifier les travaux dans un
délai qui lui est assigné et ne peut être inférieur à six mois.
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