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z de 1957] Arrêté? Conjoints
Faute de satisfaire à cette mise en demeure le concessionnaire
peut être déchu et la concession mise en vente dans des con—
ditions prévues par un Arrêté Conjoint des Commissaires-
Résidents.
(g) Le concessionnaire doit verser au Budget du Con—
dominium une redevance annuelle proportionnelle à l'étendue
du périmètre faute de quoi il encourt la déchéance prévue au
paragraphe (f) 2e alinéa ci—dessus.
Une redevance proportionnelle à la valeur des minerais
extraits est également due par le concessionnaire.
(h) La concession est valable pour une période de 25 ans.
Le bénéficiaire de la concession peut en demander le
renouvellement, la demande de renouvellement doit étœ
adressée aux Commissaires-Résidents au plus tot dix-huit mois,
et au plus tard un an avant la date d’expiration de la concession.
Les Commissaires-Résidents, saisis d’une demande de
renouvellement, peuvent à leur discrétion soit la rejeter, soit y
faire droit. En ce dentier cas, la concession sera renouvelée pour
une nouvelle période de 25 ans, elle—méme susceptible de re-
nouvellement dans les mêmes eondiu'ons, il sera établi un nouvel
“acte de concession” dont les clauses pourront étre difl‘érentes
de celles de l'acte de concession originaire.
Article S—Les travaux de mine doivent étre conduits suivant les
règles de l’art. Ces travaux seront soumis à la surveillance de
l’Administration qui édictera toute mesure pour assurer la
sécurité des ouvriers mineurs, la conservation des gisements et la
sécurité publique.
Article 9—(a) Le permis de recherches constitue un droit mobilier
indivisible non nmodiable, non susceptible d‘hypothèque. Il est
oessible et transmissible à toute personne munie de l’autorisation
personnelle, sous réserve des restrictions qui seraient imposées
par Arrêté Conjoint.
(b) la concession de mine constitue un droit immobilier de
durée limitée distinct de la propriété du sol, susceptible d'hypo-
thèque. Elle est cessible, transmissible et amodiable et peut
faire l’objet de fusion et de division sous réserve d’autorisation
préalable des Commissaires-Résidents.
(c) Les autorisations prévues aux deux paragraphes pré-
cédents peuvent être ajournées ou refusées sans que les intéressés
puissent prétendre à aucune indemnité.
Un registre spécial, tenu. au Service des Mines et com-
muniqué sans déplacement à tout requérant, porte mention—
——- de l’institution des permis de recherches et des concessions
ainsi que leur retrait et renouvellement.
— de tous abandons, mutations, actes civils et judiciaires
concernant les permis de recherches et concessions.