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602 2 de 1957] Arrêtés Cary'nintr
— des amodiations des concessions.
Article 10—].e permissionnaire ou concessionnaire peut, après
autorisation délivrée par les Commissaires-Résidents.
— à l’intfi'ieur de son périmètre, utiliser les terrains nécessaires
à son activité et aux industries qui s’y rattachent, couper les
bois nécessaires à ses travaux et aménager les chutes d‘eau
non utilisées,
— à l’extérieurde son périmètre, utiliser les terrains nécessaires
à l‘établissement de voies de communication, d‘ouvragesde
secours, de dépôts de minerais industriellement utilisables
on d’atelier de concentration de minerais.
Si les terrains tri-dessus ne sont pas objet de propriété
privée l‘autorisation sers. donnée gratuitement.
Si ces terrains, ou certains d‘entre eux, sont objet de
propriété privée, les autorisations d’occupation sont délivrées
moyennant le paiement aux propriétaires, locataires ou usagers
d’une indemnité annuelle calculée au double du produit net ou
moyennant le rachat des droits d’usage ou l’acquisition du sol.
Le prix d‘achat est fixé au double de la valeur des droits raohetæ.
Obligation de rachat peut être faite au permissionnnire ou
concessionnaire si l’occupation prive l’usager ou le propriétaire
de la jouissance du sol pendant plus d’une année, occasionnels
destruction des cultures ou des arbres ou si, après l'exécution des
travaux, les terrains occupés ne sont plus propres àl’usage auquel
ils étaient auparavant affectés.
De plus, si ces terrains ou certains d’entre eux sont la
propriété d’Autochtones néo-hébridais, le permissionnaire ou
concessionnaire devra, avant d’en prendre possession,en aviser
l'un des délégués de la Circonscription. Toutes conventions
passées entre le permissionnaire ou concessionnaire et des
Autochtones en vue soit de l’occupation, soit du rachat de ces
terrains, devront etre soumises pour avis à l’Avocat des
Indigènes et, pcur approbation, aux Commissaires-Résidents
ou aux îontionuaires habilités par eux à cet efi'et.
Article ll—Un Service des Mines organisé par un Arrêté Conjoint
veille sous l’autorité des Commissaires-Résidents à l’application
de la présente réglementation et des Règlements pris pour son
application.
Il concourt avec l'Inspection du Travail, au contrôle de
l’application de la législation du Travail dans les entreprises
minières.
Il procède à l’élaboration, à la conservation et à La diifusion
de la documentation concernant notamment les substances
minérales, l’industrie et les ressources minérales, la géologie pure
et appliquée.
Les Agents du Service des Mines ont, à cet efiet, le pouvoir
de procéder, à tout moment, à toute opération de vérification
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