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10 de 1957] Arrêté: Caty‘uintr
Article 20—(a) Sont perçus, sur ordres de recettes émis par l'ordon-
nateur et approuvés par 1e Trésorier, les autres produits ou
revenus du Budget non soumis a un mode spécial de recouvre-
ment.
(b) L‘ordre de recette est dit de “reverser: " lorsqu’il
s‘applique au ranboursement d‘une avance ou d‘une somme
indûment payée.
(c) l’Ordonuateur émettra mensuellement des ordres de
recettes à l’encontre des comptables pour régularisation des
recettes provenant des impôm et produits prévus conformément
aux dispositions des articles 18 et 19 cÎ-deSSlB. Ces ordres de
recettes seront approuvés parle Trésorier.
Article 21—11 doit être fait recette au budget du MONTANT intégral
des produits; les frais de perception et de régie ainsi que les
frais accessoires sont portés en dépense au Budget.
Article 22——Touœ recette eflectuée donne lieu à la délivrance
immédiate par le fonctionnaire chargé de la. perception d'un
reçu extrait d'un carnet à souche numérotéq sauf dérogation
comme dans 1e cas de vente de timbres.
Article 23—(a) Aucun agent chargé de la perception des droits,
taxes et autres contributions ne peut en ditïerer le versement,
sans l’accord formel des Commissaires-Résidents.
(b) Si un redevable estime qu’il peut obtenir soit un
abattement sur le versement qui lui est demandé, soit l'exonéra—
tion totale, il devra d'abord, à moins d’avoir obtenu un délai,
en acquitter le MONTANT. Il adressera ensuite aux Commissaires-
Résidents une demande de remise gracieuse sous le couvert de
l’Ordonnateur et du Trésorier.
Article 24—(a) Toute personne redevable d’impôts directs ou in-
directs, de taxes ou autres droits, qui n‘en a pas acquitté le MONTANT à la date prescrite est susceptible de poursuites devant
le Tribunal compétent, en vue du recouvrement de: sommes
dues ainsi que des frais exposés par I’Adrnînistratinn pour
les recouvrer.
(b) Tout agent responsable d’un recouvrement qu‘il n’a
pu obtenir dans les délais prescrits par les règlements rendra
compte des faits et circonstances au Trésorier qui proposera aux
Commissaires-Résidents l’action qui paraîtra la plus propre à
assurer la rentrée des fonds.
SscnoN VIÿGARDlZ sr MANIEMEN‘I' Das Damms Punucs
Article 25—Les agents chargés de la perception et des paiements sont
d'uignés par les Commissaires-Résidents sur proposition du
Trésorier. Celui-ci fixe le MONTANT maximum de leur encaisse.