[Note: this transcription was produced by an automatic OCR engine]
640 u de 1957] Arrêté: Commis
Ëgäu a. RÈGLEMENT CONJOINT
Rdaflàlnpêcheetmœmmeroedeslmrgausetdestmm.
[Pubh'k Journal Dfiïciel du Condominium No. 197.]
Les Comirsairer—Réädenrr de France et de Sa Majesté Britannique
aux Nouvelles-Hébrides,
Vu l’article 7 et l’Article 2 du Protocole Franco-Britannique du
6 Anût 1914.
ARRETENT
Article l—La pêche, 1e stockage, 1e transport, la vente et l‘exporta-
tion des burgaus (turboznm'moratus) et des trocas (troohus-
nilotilus) sont soumis aux dispositions du présent règlement.
Article 2—Les Délégués dans les Circonscriptions, les Agents des
Douanes, les Commissaires de Police et toutes les personnes
désignées par Décision Conjointe des Commissaires-Résidents
sont chargées de l’application du présent règlement.
Article S—Les Commissaires-Résidents fixemnt par arreté les
périodes pendant lesquelles la péche est interdite, soit dans
toute l’étendue de l’AIchipel, soit dans semaines zones détermi-
nées
Articlo 4—La péche, le stockage, le transport, la vente et l'exportation
des burgans et tracas n‘ayant pas la taille minimum fixée à
l‘annexe du présent règlement sont interdits.
Les coquillages annuellement en stock n’ayant pas cette
taille minimum, devront être exportés avant le 15 Janvier 1958.
Article s—Les Commissaires-Résidents pourront prendre, par
Arrêtés Conjoints, toutes mesures utiles soit pour assurer
l’application du présent règlent soit pour modifier les
dispositions de œs annexes.
Article 6—Des INFRACTIONS aux dispositions du présent règlement
ainsi qu’aux textes pris pour son application seront passibles
d’une amende n’excédant pas 20 Livres Sterling et d‘un emprison-
nement maximum d’un mois ou de l’une ou l’autre de ces peines
seulement. Les complices de ces INFRACTIONS seront punis des
mêmes peines que leurs auteurs principaux.