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Nu. 11 d:
1957.
12 de 1957] Arrêtés Conjoint:
RÈGLEMENT CONJOINT
Relatif à la polLEe [LEs ports des NouvelLEs—116th
LE RègLEment Conjaùit Na. 12 de 1957 a éti publié auJäumaI Ofieiel
du Condominium No. 197. Il est réimprimé avec LEs momification
appariées par LE; RègLEments Conjoints na'vants:
l4 de 1961 Journal Ofiîciel du Cana'aminiwn No. 213
2 LE 1962 Journal Ofiîciel à: Condominiwn No. 215
21 de 1963 Journal Oficiel à! Condominium Na. 221
2 de 1973 Journal Ofi‘ieiel du Condominium No. 325
LEs Commismirer—Réxidents de France et de Sa Majesté Britannqu
aux NauvelLEs—Hébrider,
Vu LE ProtocoLE Franco Britannique du 6 Aaûr 1914 notamment en
Je: ArticLEs 2 paragraphe 2, et 30;
ARRÊTENT
Aru'cLE l'r—LE présent RègLEment sera connu sans LE nom de
“RègLEment relatif a la police des ports des NouvelLEs-Hem".
ArticLE Z—Dans LE présent règLEment, LEs mots ci—après auront la
signification suivante, à moins qu’une antre ne résulte clairement
du contexte:
“LEst” désigne tout matériau ou chose utilisé à LEsœr un navire.
“Bouée”, "Balise" et “ haro" désignent tous LEs signaux et
repères destinés à faciliter la navigation
“Marchandise” désigne tout: sorte de bien: mobiliers y
compris LE: animaux.
“Produit” désigne tout bien mobilier résultant d'une exploitation
locaLE et destiné à l'exportation.
"Capitaine" désigne mm personne ayant LE commandement
et 1a responsabilité d‘un navire, à l’exclusion des pilotes.
‘Tmpriétaire” appliqué à des biens, désigne toua: personne
exerçant sur ces biens un droit de propriété, d'usag, de
contrôLE, de disposition ou de direction.
“Propriétaire” appliqué à un navire, désigne, outre LE véritabLE
propriétaire, tout agent de celui-ci on toute personne
habilitée a recevoir LE prix des passages, fiers ou autres
services rendus par LE navire.
“Pilote” désigne toute personne habilitée à conduire un navire
dans un port.
“Taxes Portuaires” et "Taxes" désignent tous droits, contribu-