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12 a: 1957] mm: Cou/oint:
R11 No. 1
de 1962.
tions, taxes, redevances, honoraires ou prix de services
institués par le prâsent règlement.
“Installations Portuaires” désignent tout ouvrage destiné à
améliorer, protéger ou utiliser un port naturel ainsi que
tous bâtiments, machines et aménagements servant aux
activités portuaires.
“les rivages de la mer" désignent toutes les parties de la côte
et de ses annexes (îles, îlots, bancs, esniaires) couverts et
découverts par les marées jusqu’à la limite des terres
émergees et immergées aux grandes marées périodiques.
“Les flots de marées" désignent la portion des flots située entre
les plus hautes et les plus basses marées périodiques et
recouvrant les terres définies ci—dessns par l’expression “Les
rivages de la mer”.
“Navire” désigne tout bateau, embarcation et généralement tout
objet agencé ou utilisé en vue de supporter, contenir ou
transporter sur l’eau des personnes ou des biens.
"Entrepôt" désigne tout bâtiment. local ou abri destiné à
entreposer des biens déchargés de ou en instance de charge—
ment sur un navire.
“Quai” désigne tout quai, appontemcnt‘ jetée et autres ouvrages
où passagers et biens peuvent être embarqués sur ou
débarqués des navires les transportant.
Ponts s'r TAXES D’EN'rsns AUX Nouvmns—Haakmss
[Article JÿLe port de Port-Vila dans l’Ile de Voté et le Port de
Santo dans l’l'le d’Espiritu Santo sont les seuls Ports d'Entrée
aux Nouvelles-Hébrides. Tout navire en provenance de l'extéri-
mr doit d‘abord avertir les autorités douanières de l‘un ou
l’autre de ces Ports.
Nonobstant les dispositions ci-desaus, les Commissaires-
Residenta pourront par Décision Conjointe autoriser l'entrée
ou le départ des navires par d‘autres Ports que ceux de Port-vils
et Santo aux conditions qu‘ils jugeront utiles d’indiquerJ
Tout capitaine qui, par fortune de mer, se rem trouvé
dans l’obligation absolue de relâcher m un point de l’Archipel
situé hors des dits ports d’entrée devra, sous peine d’être
réputé en infraction avec le présent règlement, faire lu preuve
de l’urgente nécessité d’une telle relâche.
Article 4—Toutes les questions concernant lesnavires touchant Port-
Vila et Santo, relèvent de la compétence des Commissaires-
Résidents, chacun d‘eux agissant comme représeth des
autorités maritimes de son pays respectif.