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650 12 de 1957] Arrêtés Conjoints
Article S—Tout navire en promue de l‘extérieur et touchant un
port d’entrée aux Nouvelles-Hébrides sers redevable d’une
taxe d’entrée de—
C- NE 21 — [6 penoe] Sterling par tonne (Tonnage net enregistre).
' Sont exptés du paiement de cette tsxe—
-—- les navires jaugeant moins de 30 Tonnes
— les navires de guerre à quelque nationalité qu’ils appartien—
nent et les navires au service du GOUVERNEMENT de la
République Française et du GOUVERNEMENT de Sa Majesté
Britannique
— les navires non armes dans un but lucratif.
La taxe d‘entrée n’t due qu’une fois par séjour dans
l’Archipel. Elle est acquittée au premier port d’entrée touche
même si le navire a fait auparavant relâche en tout autre point
de l‘Archipel.
Article 6—Les Commissaireskésidents désigneth par Aneté
Conjoint les mouillages qui porteront désormais le titre de
“Port” et auxquels seront appliquées les dispositions cri—après
du présent rèÿement. Ces Arrêtés définiront les limites de oes
ports.
MAI'I'RE E'l' Omcmts os Pour
Article 7—15 Commissaires-Résidents nommeront par décision
conjointe “Maître de Port" “Adjoint au Maltre de port" ou
“Oflicier de Port”, telles personnes qu’ils estimeront présenter
les qualités requises à cet efl'et Ils les releveront de leurs fonctions
par un acte analogue. Ces décisions désigneront le port particu-
lier où ces personnes exerceront leurs fonctions.
En l'absence du Maître de port, son Adjoint exercera les
pouvoirs dévolus par le présent règlement à son supérieur
hiérarchique conforméth aux directives générales qui lui
auront été données par celui-ci.
Article S—L‘usage du pavillon ou insigne de Maître de port par
toute personne non investie de cette fonction constitue une
infraction au présent règlement.
Article 9—De Malte et les Ofiîciers de port désignés en application
du présent règlement pourront en tout temps et dans l’exercice
de leurs fonctions monter et stationner à bord de tout navire.
En outre, le Maître de port pourra—
— donner toutes instructions relatives a l’horaire et à la
manière suivant lesquels devront s’efl'ectuer l’entrée, la
sortie et le stationnement des navires dans le port où ils
exerceront leur compétence.
— donner des instructions relatives à la position1 au mouillage,
au départ, et aux mouvements des navires dans ledit port.