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12 de 1957] Arrêtés Conjoints
R.C. N0. 2
d: 1973.
Article lô—Nonobstant toute disposition contraire, aucun recours
ne pourra en aucun cas être exerce contre l’Administration
Conjointe à raison des dommages causes par un pilote dans
l'exercice de ses fonctions.
Article 17—Toute licence de pilotage pourra être rapportée par
décision conjointe des Commissaires-Résidents lorsque ceuxnci
animeront que le bénéficiaire ne satisfait pas ou n’est plus en
mesure de satisfaire pleinement aux exigences de sa profession,
notamment en cas d'incapacité physique, de manque d'adresse
ou de négligence habituelle dans l’accomplissement des devoirs
de sa charge.
[Ans-n'as Comonns RstAm Aux DROITS DE Pum'Aos
Article ls—Les Commissaires-Résidents peuvent, par arrêtés
conjoints, prescrire les droits qui seront dûs pour 1e pilotage et
spécifier quelle proportion de ces droits peut être retenue pour
le pilotage licencié, en vertu des dispositions de l’article 13.]
Ermwsrm El' SUBSTANCES DANGEREUSE
Article l9—Taut navire porteur de matières explosives ou de toute
autre substance dangereuse ou inflammable ne pourra accoster
un quai sans l'autorisation du Maître de port.
S‘ils en sont requis, les navires porteurs de telles matières
devront rester mouillés en dehors de la zone de trsfie principal
et à l’emplacement qui leur aura été désigné par le Maître de
port jusqu’à ce qu’elles aient cessé de présenter un danger, ainsi
que le Maître de port l'ordonnera.
Durant tout le temps de leur stationnement dans un port
et tant qu'ils détiendront des matières réputées dangereuses,
ces navires devront porter, de jour, un pavillon rouge de 6 pieds
sur 4 au moins au sommet du mât principal et de nuit, un feu
rouge visible jusqu’à deux milles au moins dans toutes directions.
Article 20—11 est interdit d’utiliser des explosifs ou de se servir
d‘armes à feu dans les limites d'un port sans en avoir obtenu
l’autorisation préalable du Maître de port.
ErAvm, OBSTACLES A 1A NAVIGATION, Cours Moars
Article 2l—Lorsqu’un navire, espart ou tout autre objet susceptible
de constituer un obstacle à la navigation aura coulé on se sera
échoue dans un port, le Capitaine ou le propriétaire de l'épave
devra, dans le délai qui lui sera imparti par le Maître de Port,
en assurer le renflouement ou l’enlèvement, ainsi que de la
cargaison et du lest, éventuellement, faute de quoi il pourra
y être procédé à leurs frais par un tiers sur l’ordre du Maître
de Port.
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