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12 de 1957] Arrêtés Conjoints
Article 22—Nul ne pourra détruire, démolir ou intervenir dans la
destruction ou la démolition d‘un navire coulé ou échoué dans
un port sans l’autorisation du propriétaire de l’épave, ou celle
du Maître de port dans le cas prévu à l'article précédent.
Article 23—11 est interdit de mouiller dans un port des bouées on
corps morts privés sans l’autorisation du Maître de port et
autrement que dans les conditions spéciales prescrites par cette
autorisation qui pourra. btre rapportée, à tout moment.
Aussitôt qu‘une telle autorisation aura été rapportée, les
bouées et corps morts devront être enlevés par leur propriétaire
ou, s’il néglige de le faire, par une tierce personne agissant sur
ordre du Maître de Port aux frais du propriétaire.
Article 24—11 est interdit d’enlever des pierres, galets, sable, terre
et tout autre matériau dans let limites d’un port sans en avoir
auparavant obtenu l’autorisation écrite du Maître de Port.
INSTALLATIONS Parvass DAN! Las men D’UN Pou-r
Article 25—108 Commissaires-Résidents pourront, par décision
conjointe, soumettre à telles conditions et au paiement de telles
taxes qu’ils estimeront convenables la délivrance de permis
d’occuper les rivaps de la mer ou les eaux situés dans les limites
d’un port aux fins suivantes—
(e) chantier de construction ou de réparation de navires de
tonte sorte,
(b) construction et usage d'abri à bateau, d’appontement ou
de quai,
(c) installation d’un établisseth de bains et d’une barrière
quelconque le délimitant,
(d) toute autre installation tendant à faciliter la navigation ou
l'usage des rivages marins parle public.
Ces permis d’occuper ne seront délivrés qu’à titre précaire
et révocable, sans préjudice des compensations qui pourront
être demandées par le concessionnaire.
La révocation d'un tel permis ne prendra etfet que six
mois après notification de l’acte de révocation au bénéficiaire
du permis.
En aucun cas, la délivrance d’un tel permis ne pourra
constituer un obstacle à ls libre navigation dans le part.
L’usage public des installations créées en vertu d’un tel
permis pourra être autorisé par les Commissaires-Résidents qui
fixeront alors les tarifs maxima pouvant être perçus par le
propriétaire des installations.
Article 26——Les bénéficiaires de permis d’occuper les rivages d’un
port, seront tenus d’y installer et entretenir tel éclairage qui sera
fixé par les Commissaires-Résidents.