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658 12 de 1957] Arrêtés Conjoint:
Dnorr na CIRCULATION pas MAI-mas n-r Omcsans ne l’on-r au vus Du
Connôua nus PHARE, Bouaas a'r BAusm
Article 27—Les Maîtres de Port, Ofiiciers de Port et toute personne
habilitée à cet efi'et par les Commissaires-Résidents peuvent en
tout temps, pénétrer et circuler librement dans tous lieux de
l'Archipel en vue d’assurer la surveillance des phares, bouées
et balises nécessaires à la navigation et ce, sans qu‘il soit permis
à quicoque de leur opposer un droit de propriété quelconque.
Article 28—Lorsqn’un Maitre de port estime qu‘une lumière
émanant d’un bâtiment ou de tout autre emplacement côtier
est susceptible d‘être confondue avec les feux de sécurité de la
navigation, il peut ordonner qu‘elle soit supprimée ou masquée
etficacement.
Un recours pourra cependant être présente aux Commis
sains—Résidents contre lem‘lits ordres après qu’il y aura été
déféré par les personnes intéressées.
TAXE Ponruum Irr TAm na QUAI
Article 29—I.es Commissaires—Résidents fixeront par Arrête
Conjoint, les limites des zones terrestres et maritimes qui seront
censées étre incorporées aux quais du Condominium et tout
navire ancré ou amarre dans cette zone sera considéré comme
accosté au quai pour l‘application du présent règlement.
Article 30—Aucun navire ne peut accoster un quai du Condominium
ou stationner dans le périmètre d’un tel quai sans y avoir été
autorisé par le Maîu'e de Port.
Article 31—L’aocostage d’un quai du Condominium donnera lieu
à la perception des taxes instituées par Arrêtés Conioints.
Article 32——-Une taxe dont le tarif sera fixé par Arreté Conjoint sera
due pour toute marchandise et tout produit chargés sur au
déchargés d’un navire accosté à un quai du Condominium.
Article 33—1: chargement et déchargement de marchandises et
produits dans les limites d’un port et hors les limites d'un quai
du Condominium donneront lieu au paiement de taxes dont le
tarif sera fixé par Arrêté Conjoint.
Article 34—-Certaines catégories de navires, de marchandises ou de
produits pourront être exemptées parles Commissaires—Résident:
des taxes prévues par le présent règlement.
Imcnons er PÊNALITÉS
Article 35-—1'1 est interdit—
(l) de jeter ou laisser tomber dans les eaux d'un port ou encore
de déposer sur le rivage de telle sorte qu’elles aboutissent